La notion de cercle restreint précisée par la doctrine fiscale – 26 juillet 2016

Suite au rapport Blein sur la notion de cercle restreint, le Bulletin Officiel des Impôts précise cette notion. Ainsi, «un organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’il poursuit des intérêts particuliers [notamment matériels ou moraux] d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l’organisme

Le nombre de bénéficiaire ou une zone géographique déterminée n’est pas révélateur d’un cercle restreint. Ainsi, la protection de l’environnement au sein d’un parc naturel régional ne relève pas du cercle restreint, ni la recherche au profit d’une maladie rare touchant de fait peu de patients. En revanche, une association venant en aide à une personne nommément désignée entre dans le champ du cercle restreint; tout comme une association défendant les intérêts particuliers des habitants d’un lotissement par exemple.

 

Afin de déterminer si l’organisme agit pour un cercle restreint de personnes, il s’agit donc de savoir si les bénéficiaires sont «nettement identifiables par leur appartenance à une catégorie particulière […] et [si l’organisme] procure directement ou indirectement à ses seuls membres adhérents, une contrepartie tangible».

 

Le BOI rappelle par ailleurs, que, pour être éligible au régime fiscal du mécénat, les dons en faveur d’une collectivité doivent concernés un des objets de l’article 200 du CGI et que les établissements publics sont présumés avoir une gestion désintéressée. Pour tous les organismes ayant une activité lucrative et non-lucrative, une comptabilité permettant d’affecter le don à la seule partie non-lucrative doit être mise en place. La condition de RUP est un indice d’intérêt général, mais les associations ou fondations reconnues d’utilité publique doivent néanmoins remplir l’ensemble des conditions liées à l’intérêt général.